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Le contenu de la plainte déposée contre M. Pérol

18 mars, 2009
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La Varenne Saint Hilaire, le 17 mars 2009

Monsieur le procureur de la République,

Je soussigné Jean-Pierre Roux, en qualité de président de l’association Anticor, ai l’honneur de porter plainte entre vos mains contre M. François Pérol, président du directoire de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de Banque fédérale des banques populaires, pour prise illégale d’intérêt.

L’association Anticor a pour objet statutaire de mener des actions en vue de réhabiliter la démocratie représentative, de promouvoir l’éthique en politique, de lutter contre la corruption et plus particulièrement celle afférente aux milieux politiques et aux élus de la nation ainsi que de produire et de communiquer de l’information sur ces thématiques.

Les éléments constitutifs du délit de prise illégal d’intérêt nous semblent, réunis en l’espèce.

La qualité de l’auteur

Relèvent de l’article 432-13 l’ensemble des agents d’une administration publique, à quelque degré qu’ils se trouvent dans la hiérarchie administrative, qu’ils soient de rang modestes ou, au contraire, situés au plus haut niveau de cette hiérarchie.

M. Pérol exerçait, avant sa nomination, la fonction de secrétaire général adjoint au cabinet du Président de la République, où il était en charge des affaires financières et industrielles.

Le membre d’un cabinet est agent public. En particulier, les membres des cabinets ministériels sont visés explicitement par l’article 87 de la loi du 29 janvier 1993, qui leur impose la saisine de la commission de déontologie, qui a notamment pour but de prévenir la commission de l’infraction précitée. L’article 432-13 vise de façon extensive les agents d’une administration publique. Ses dispositions sont même applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital. Il s’applique donc, à l’évidence, aux membres du cabinet de la présidence de la République.

La surveillance

Le délit de prise illégale d’intérêts est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, la surveillance ou l’administration, celles-ci se réduiraient-elles au simple pouvoir d’émettre un avis en vue de décisions prises par d’autres (Crim, 9 mars 2005, Bull. N° 81).

Le délit de prise illégale d’intérêts est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres (Crim, 14 décembre 2005, Bull. N°333).

La nouvelle rédaction de l’article 432-13 du code pénal, issu de la loi n°2007-148 du 2 février 2007 vise le fait, dans le cadre de fonctions effectivement exercées, d’exercer une surveillance.

Cette surveillance a été largement caractérisée, notamment par la presse.

Ainsi, notamment, le quotidien La Tribune a-t-il, dans son édition du 6 mars 2009, publié un article sous le titre « Caisse d’épargne-Banque populaire : comment l’Elysée a pris le pouvoir ». Il y a divulgué de nombreux éléments sur le rôle exercé par M. Pérol, en tant que « pilote » du projet de fusion entre les deux groupes:

Le 26 janvier : (…) François Pérol convoque vers 19 heures les deux présidents [des caisses d’épargne et des banques populaires] dans son bureau de l’Elysée. Il a invité pour la circonstance Xavier Musca, directeur du Trésor, Christian. Noyer, gouverneur de la Banque de France, et Danièle Nouy, secrétaire générale de la Commission bancaire. Les deux présidents présentent un projet de fusion aux antipodes du projet d’origine. (…) Surpris, François Pérol exprime d’abord sa colère. Il pose un ultimatum à ces deux dirigeants : le projet devra être annoncé dans un mois jour pour jour, le 26 février, date de publication des résultats annuels. François Pérol veut que la fusion aille « vite et bien » (…)

Le 12 février : (…)François Pérol annonce à Bernard Comolet et à Philippe Dupont que le patron du futur groupe ne sera ni un « rouge », ni un « bleu », mais un « violet », c’est-à-dire une personnalité extérieure .(…)

Le 19 février (…) : Le leadership du groupe futur se joue désormais entre François Pérol et Stéphane Richard (…).

De même, dans le Point du 26 février 2009 : Depuis son arrivée à l’Elysée, en mai 2007, aucune grande affaire financière ou industrielle dans laquelle l’Etat s’est commis ne lui a échappé. François Pérol est l’homme des grands Meccano. Et à ce titre il a participé de très près, quand il ne l’a pas poussé, au rapprochement entre les deux mastodontes de la banque mutualiste que sont les Caisses d’épargne et les Banques populaires.

En résumé, selon Médiapart du 2 mars 2009, François Pérol, secrétaire général adjoint de l’Elysée a donné des instructions aux services de l’Etat pour qu’un gigantesque chèque de 5 milliards d’euros soit fait en faveur des deux banques, en vue de leur renflouement; un gigantesque chèque dont le premier bénéficiaire va être François Pérol, lui-même, nouveau président des deux banques.

La prise d’intérêt.
L’article 432-13 a une portée plus générale et ses termes très compréhensifs permettent de regarder comme contraire à la loi pénale la situation d’un fonctionnaire qui serait détaché, par une décision administrative, auprès d’une entreprise privée sur laquelle il assurait précédemment une fonction de contrôle ou de surveillance

L’intérêt pris dans une opération peut être aussi bien matériel que moral ( Cass. crim. 5 novembre 1998- Bull. no 289; 29 septembre 1999- B. no202; 21 juin 2000-Bull.no 239; 3 mai 2001-B. no 106), direct qu’indirect (Cass. crim. 27 mai 2002-Bull.no 213). Il n’importe que l’auteur n’en ait tiré nul profit et qu’il n’y ait eu de préjudice.

Le délit de prise illégale d’intérêts est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, la surveillance ou l’administration, celles-ci se réduiraient-elles au simple pouvoir d’émettre un avis en vue de décisions prises par d’autres (Crim, 9 mars 2005, Bull. n° 81).

De même, le délit de prise illégale d’intérêts est consommé dès que le prévenu a pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une affaire dont il avait l’administration ou la surveillance, celles-ci se réduiraient-elles à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres (Crim, 14 Décembre 2005, Bull. N°333).

L’article 432-13, qui vise le fait de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux s’applique en l’espèce.

En effet, M. Pérol a été nommé, le 26 février 2009, à la présidence du nouvel organe central, commun aux réseaux des banques populaires et des caisses d’épargne et de prévoyance, et détenu à parité entre les deux groupes, comprenant leurs principales filiales dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production (Natixis, Société Marseillaise de Crédit, SIBP (hors VBI), Financière Océor, GCE Assurances, BCP France, BCP Luxembourg, DV Holding et la participation indirecte de 17,7% dans la CNP).

L’élément moral.

Il n’est pas nécessaire d’établir que le prévenu a agi frauduleusement, au détriment de l’État ou de la collectivité publique. La simple conscience qu’il a de commettre le délit prévu par la loi le met en état d’infraction. Bien entendu, l’autorisation de l’administration qu’il quitte ne le justifierait nullement.

L’élément intentionnel est caractérisé par le seul fait de l’accomplissement conscient de l’acte (Cass. crim. 14 juin 2000-Bull. No 221).

Autrement dit, un fonctionnaire coupable d’ingérence n’est pas un fonctionnaire coupable de corruption, c’est un fonctionnaire coupable de s’être exposé à la médisance.

L’ensemble des ces éléments caractérisent le fait de prise illégale d’intérêt, prévu et réprimé l’article 432-13 du code pénal : Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 000 Euros d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l’application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L’infraction n’est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir donner à cette affaire la suite légale qu’elle comporte.

Je vous prie de croire, M. Le procureur de la République, en l’assurance de toute ma considération.

Jean-Pierre Roux
Président d’Anticor

17 Commentaires laisser un →
  1. Monique MONLUC permalien
    18 mars, 2009 9:38

    Bravo, je dis bravo à Jean-Pierre Roux et surtout merci pour son intervention.
    Il est en effet inadmissible de toujours laisser faire, car cela profite toujours aux mêmes.

    A quand les autres têtes ? Je crois que les prisons déjà surpeuplées, vont le devenir encore plus.

  2. VOISIN permalien
    18 mars, 2009 10:09

    Félicitation M Jean-Pierre Roux, il faut faire payer tous ces profiteurs, tous ces grands qui n’ont rien affaire des principes.

    Merci pour votre intervention!

  3. Maxime permalien
    19 mars, 2009 10:02

    Bravo pour votre initiative ! Il serait temps que l’Elysée comprenne qu’on ne peut pas faire n’importe quoi dans une démocratie.

  4. serge bibaut permalien
    19 mars, 2009 10:23

    J’ai noté dans la rédaction de cette lettre un détail de forme qui me parait illogique :

    La prise d’intérêt.

    “L’article 432-13 a une portée plus générale et ses termes très compréhensifs permettent de regarder comme contraire à la loi pénale la situation d’un fonctionnaire qui serait détaché, par une décision administrative, auprès d’une entreprise privée sur laquelle il assurait précédemment une fonction de contrôle ou de surveillance”

    Je ne comprends pas l’expression “termes trés compréhensifs” : s’il s’agit de la position de la loi vis à vis du fonctionnaire, c’est plutôt l’inverse me semble-t-il … ne devait-on pas écrire plutôt “termes trés compréhensibles”…ou trés explicites ?

    avec tous mes encouragements pour votre action

  5. 19 mars, 2009 10:57

    Bravo en effet pour ce dépôt de plainte..!

    On ne peut plus saisir directement doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile. Elle a donc été faite auprès du procureur de la République, c’est une obligation de la nouvelle loi.
    Mais il est plus que probable que le PR n’y donnera pas suite dans les 2 mois.
    Ce qui importe donc c’est de renouveler dans 2 mois cette plainte auprès du doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile. Et d’en assurer le suivi…
    A dans 2 mois donc..

  6. Schmitt permalien
    19 mars, 2009 5:23

    Félicitations, votre travail est remarquable et nécessaire.

  7. jean Bourdil permalien
    19 mars, 2009 6:37

    Comme disait le Président Omar Bernard Bongo : “La corruption est un serpent, l’argent aquis malhonnêtement est un “vénin”. Reprenant “Le Petit Livre Vert”, de sa plume, que tout le monde a lu. Auparavant, les Romains, moins poétiques, disaient “Qui custodiet custodiem ?”, ce qui signifie : qui gardera le gardien ?
    Les Français sont des royalistes qui s’ignorent et rien ne leur convient mieux que le mythe de la cassette royale au point que je me demande si Mobutu Sessé Séko, qui gardait pour lui presque 20% du budget du Zaïre à titre d’argent de poche pour le distribuer à ses amis, aurait vraiment détonné sous les dorures de l’Elysée.
    Lutter contre la corruption, juste par exigence citoyenne, c’est la nouvelle lutte pour la République. Mais la marche sera longue…
    Jean Bourdil

  8. maridet permalien
    20 mars, 2009 9:39

    Il y a 50 ans j’incitais mes petits élèves à épargner sur un petit livret d’épargne scolaire et chaque mois je versais les petites sommes sur leur grand livret, tout cela pour leur apprendre prévoyance et épargne. J’étais aidé etr encouragé par les caisses d’épargne d’alors.
    Quand j’apprends qu’on a poussé des gens à vider leur livret pour prendre des actions Natixis je pense que les poursuiotes sont indispensables. Pas de prison mais des amendes très importantes, voire ruineuses pour les responsables me consoleraient un peu.
    Courage et merci. Paul Maridet

  9. Christophe SERAFIN permalien
    20 mars, 2009 10:15

    Merci à ANTICOR d’exister.
    Je vous envoie mon bulletin d’adhésion dès aujourd’hui : c’est la connaissance de cette plainte qui motive ma décision.

  10. 25 avril, 2009 9:34

    Félicitations pour ce dépôt de plainte et pour la rigueur de sa rédaction.

    @ serge bibaut : “très compréhensifs” signifie apparemment, dans le langage juridique “très larges, très englobants”.

  11. Daniel GUYOT permalien
    26 avril, 2009 2:43

    Heureusement que dans ce pays , il reste de parfaites sentinelles qui veillent sur la santé de notre République.
    Comment en lisant votre plainte, les plus hautes autorités pouvaient-elles penser qu’il n’y avait pas de problème???
    Merci encore pour votre vigilance.

  12. kactux permalien
    10 juin, 2009 1:17

    QUESTION IMPORTANTE

    La nomination de François Pérol repose sur quel acte, quelle décision?

    L’arrêté de démission de M. Pérol a bien été publié le 26 février 2009, mais il est impossible de trouver la moindre information concernant sa nomination?

    Découle t-elle d’un acte réglementaire, ou d’une délibération de droit privé?

    Merci à quiconque pourrait fournir quelques renseignements sur la question…

  13. kactux permalien
    10 juin, 2009 2:28

    Je réponds à ma propre question, voici mes observations d’administrativiste à ce sujet si cela intéresse…

    Au terme de ses délibérations en date du 6 mars 2009, le conseil de surveillance de Natixis a approuvé à l’unanimité la cooptation de Monsieur François Pérol comme membre du conseil de surveillance et sa nomination en tant que Président du conseil de surveillance. Ce même jour, ledit Conseil a également donné son accord au projet de modification du mode d’administration et de direction de Natixis, qui sera proposé aux actionnaires lors de l’assemblée générale mixte du 30 avril 2009, laquelle donnera finalement lieu à l’adoption des nouveaux statuts.

    Pour faire face à la menace d’un recours en annulation de sa mise en disponibilité de la fonction publique devant le Conseil d’État, François Pérol a renoncé à sa réintégration future dans la haute fonction publique, en vertu d’un décret du 11 mars 2009 signé du président de la République portant « acceptation de sa démission » de l’Inspection générale des finances.

    À l’issue de l’Assemblée générale du 30 avril précitée, et du Conseil d’administration qui s’en suivit, M. François Pérol fut nommé Président du Conseil d’administration de Natixis, société détenue à parité entre les réseaux des banques populaires et des caisses d’épargne et de prévoyance, et comprenant leurs principales filiales dans le domaine de la banque de détail et leurs structures de production.

    La nomination de M. Pérol résulte ainsi d’un acte de doit privé. Aucun arrêté de nomination n’est en réalité paru, si bien qu’il n’est pas envisageable de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision. Si le risque juridique devant les juridictions administratives semble écarté, M. Pérol reste néanmoins effectivement exposé sur le plan pénal.

  14. Paulo permalien
    17 octobre, 2009 2:57

    Bonjour
    Quelles suites cette plainte a-telle reçue ?

  15. 22 octobre, 2009 6:37

    Notre plainte a été classée ….

  16. 1 novembre, 2009 8:34

    nous y réfléchissons, vous avez pu contaster que la plainte de Transparence internationale (association reconnue d’utilité publique) n’a même pas été jugée recevable
    ce n’est pas exclu
    cordialement

  17. 1 novembre, 2009 9:51

    Bonjour,
    Puisque TI est reconnue d’utilité publique ,
    SI vous êtes sûr que la plainte est fondée en droit – sans aucun doute – il faut que TI saisisse le doyen des juges d’instruction.
    ANICOR a elle “intérêt à agir” ?
    Il est important de voir comme la Justice est rendue ” Au nom du peuple français” mais il faut une position en droit vraiment béton, ce que je ne connais pas n’étant pas un spécialiste du pénal .Mais nous n’en manquons pas à ANTICOR.
    A suivre j’espère

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