Pour le référendum d’initiative citoyenne
Anticor a fait le choix de rejoindre ceux qui soutiennent le Référendum d’initiative citoyenne (RIC).
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme proclame : « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation ».
Aujourd’hui, seul existe le référendum d’initiative partagée prévu par l’article 11 de la Constitution…
La première tentative de mettre en place ce dispositif, sur une proposition de loi visant à consacrer le caractère de service public d’ADP permettra de mesurer concrètement les limites du système. En effet, ce sont d’abord 4,6 millions d’électeurs qui devront soutenir la proposition parlementaire en la signant. Ensuite, si ce nombre est réuni, le Parlement devra examiner la proposition. Si elle est rejetée, le référendum n’aura pas lieu. Ce n’est qu’en l’absence d’examen par les deux assemblées que la proposition sera soumise au référendum. Évidemment, la réunion de 4,6 millions de signatures s’opposant à un projet auquel le gouvernement est attaché serait un évènement important. Et le rejet de ce projet par la majorité parlementaire constituerait une marque d’arrogance du pouvoir. Mais la probabilité existe que le peuple n’ait pas le dernier mot.
Dans ces conditions, Anticor a fait le choix de rejoindre ceux qui soutiennent le Référendum d’initiative citoyenne (RIC).
L’insertion du RIC dans le plaidoyer de l’association intervient dans un contexte où les associations et les revendications citoyennes sont de moins en moins prises en compte par le législateur et le gouvernement.
RIC législatif et constitutionnel
Le RIC législatif et constitutionnel permettrait de soumettre aux citoyens des questions auxquelles gouvernement et législateur ne souhaitent pas s’attaquer. Par exemple :
- l’interdiction aux personnes dont le casier judiciaire comporte une condamnation pour atteinte à la probité de se présenter à une élection ;
- la suppression de tout lien hiérarchique entre le ministre de la Justice et les procureurs ;
- la suppression de l’inviolabilité qui protège les parlementaires (qui permet à ceux qui en bénéficient de ne pas faire l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, pendant la durée de leur mandat, pour des actes étrangers à l’exercice de leurs fonctions) ;
- la suppression de l’inviolabilité qui protège le Président de la République, étant entendu que les plaintes et procédures le visant devront faire l’objet d’un examen préalable afin d’éviter les actions abusives, comme le propose le rapport « Pour un renouveau démocratique » de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique ;
- l’extension des prérogatives du Défenseur des droits afin de lui permettre de soutenir financièrement les lanceurs d’alerte (ce qu’il ne peut actuellement pas faire en vertu de la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016).
RIC abrogatif
Le RIC abrogatif est le symétrique du RIC législatif. L’Italie montre un bel exemple de référendum abrogatif, qui a permis de supprimer les dispositions « d’empêchement légitime » destinées à conférer à Silvio Berlusconi d’obtenir une immunité complète. En France également, des citoyens pourraient proposer un RIC abrogatif sur certaines lois scélérates, comme, par exemple, la loi sur le secret des affaires.
RIC révocatoire
Enfin, le RIC révocatoire donne aussi tout son sens à la notion de « mandat électif ». Car lorsque le mandant (le peuple) donne un mandat à un élu, il doit aussi pouvoir le révoquer… Cela est possible aux États-Unis dans 19 États, dont la Californie. Il est possible de vérifier que l’usage est modeste (4 sénateurs révoqués, depuis 2003). Cependant, la possibilité d’y recourir est aussi un moyen de renouer la confiance dans la vie démocratique.
Les détracteurs du RIC craignent que le peuple ne se trompe. Certes, il peut se tromper, mais se trompera-t-il plus que ses dirigeants ?
Ils craignent aussi une démocratie de l’émotion, livrée à des réactions irrationnelles face à l’actualité. En réalité, compte tenu de l’accélération du débat législatif, le RIC permettrait plutôt d’établir un temps de délibération publique : ce serait le cas si on retenait un délai de six mois pour collecter les signatures, et de six mois à partir du moment où ces signatures seraient réunies pour organiser un scrutin. Un an de réflexion, contre quelques mois seulement pour beaucoup de lois actuelles…
Enfin, ces détracteurs craignent que le RIC ne se substitue à la démocratie représentative. Mais il pourrait faire en sorte qu’elle réponde mieux à sa vocation de recherche de l’intérêt général. De plus, un exemple pourrait être tiré de la pratique d’un certain nombre d’États des États-Unis qui soumettent aux citoyens en même temps que l’élection de leurs représentants, les questions qui ont franchi un seuil numérique de soutiens. Il ne s’agit évidemment pas d’abolir la démocratie représentative, mais de trouver un meilleur équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe. En résumé, l’objectif est de donner toute son effectivité à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et aussi à l’article 2 de la Constitution de 1958 : le principe de la République est le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
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