Justice

Déposer plainte : quels risques ?

Votre contrôle citoyen vous a permis de découvrir ce qui est, à vos yeux, un délit incontestable de la part d’un élu de votre commune. Vous souhaitez déposer plainte. Attention : même si vous êtes absolument sûr du bien fondé de votre action, même si vous avez raison, le dépôt d’une plainte insuffisamment étayée par des éléments probants, insuffisamment argumentée, peut se retourner en bout de course contre vous-même. Vous pouvez même vous retrouver condamné au final, avec des conséquences morales et financières importantes. D’autant que la partie adverse, qui invoquera souvent la simple négligence pour expliquer ce que vous lui reprochez, aura les moyens financiers de la commune pour se défendre, contrairement à vous.

Afin que vous puissiez vous rendre compte des risques que vous encourez lorsque vous déposez une plainte, que ce soit une plainte simple auprès du Procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile, Anticor vous propose ce nouvel outil citoyen, cette « fiche technique » vous permettant de bien peser le pour et le contre avant de vous lancer.

– En déposant plainte, vous risquez une plainte contre vous-même pour dénonciation calomnieuse

Quelles que soient les pièces que vous apportez au juge, votre adversaire peut vous accuser de mentir et, en vertu de l’article 226-10 du code pénal, déposer une plainte contre vous-mêmes en dénonciation calomnieuse.

Cet article de loi, prévu pour se protéger des plaignants de mauvaise foi qui ne cherchent qu’à nuire à une personne sans motif fondé, est souvent abusivement utilisé par des élus mis en cause, afin de jeter publiquement le doute sur les affirmations contenues dans la plainte les visant et donc de réhabiliter leur image. Il s’agit parfois d’un simple effet de communication en direction des médias et des citoyens qui, n’ayant pas accès aux éléments du dossier, s’interrogent alors sur l’honnêteté du plaignant… Le résultat est souvent que la presse n’ose plus trop parler de l’affaire, ne sachant guère sur quel pied danser, et éventuellement le découragement des plaignants.

Et si l’élu mis en cause bénéficie au final d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, et qu’il convainc de plus la justice qu’il y a de la mauvaise foi dans tout ou partie de votre plainte, vous pouvez être condamné. La peine encourue peut aller jusqu’à 5 ans de prison et 45 000 € d’amendes.

Cependant, pour que l’on puisse déposer plainte en dénonciation calomnieuse contre vous-même, il faut que vous ayez communiqué au juge une plainte « contre une personne déterminée ». C’est pourquoi, si vous vous avancez seul face à un élu qui aura vraisemblablement des moyens de défense très supérieurs aux vôtres (et le plus souvent aux frais de la commune), il est recommandé pour éviter cela de déposer plutôt une « plainte contre X » qu’une plainte ad hominem, même s’il vous semble évident que seul cet élu peut être mis en cause. Vous décrirez alors dans votre plainte ce qui est pour vous un délit, et conclurez en demandant à la justice d’ouvrir une information judiciaire pour déterminer quels sont les ou le responsable de ce délit.

 

– Les risques inhérents à la constitution de partie civile : la constitution de partie civile abusive

En cas d’échec de votre plainte (ordonnance de refus d’informer/ ordonnance de non lieu – décision de relaxe), et si votre constitution de partie civile semble abusive pour la justice, vous courez les risques suivants :

1) La condamnation à une amende civile d’un montant maximum de 15 000 euros : Article 177-2 du Code de Procédure Pénale

« Lorsqu’il rend une ordonnance de non-lieu à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites au juge d’instruction.

Cette décision peut être frappée d’appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l’ordonnance de non-lieu »[1]

Le ministère public dispose en effet de la possibilité de solliciter le juge par voie de réquisitions aux fins de lui voir prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros, lorsqu’il estime abusive ou dilatoire la constitution de partie civile – étant précisé que le juge n’est ni obligé d’accéder à la demande ni obligé de motiver spécialement sa décision.

N.B. : Afin de garantir l’éventuel paiement de cette amende civile, le juge d’instruction détermine au moment du dépôt de la plainte le montant de la consignation devant être acquitté par la partie civile, à moins qu’elle ne bénéficie de l’aide juridictionnelle (CPP art. 88 et 88-1).

 

2) Le versement de dommages et intérêts au profit de la personne visée par la plainte[2]

– Deux fondements possibles :

a) Voie pénale : Art. 91 du Code de procédure pénale

« Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu’une décision définitive rendue en application de l’article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s’impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

b) Voie civile : Article 1382 du Code civil

  • Le paiement des frais d’expertises qu’elle aurait sollicitées durant l’instruction : Art. 800-1 du Code de procédure pénale

« Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.

Toutefois, lorsqu’il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à l’encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction. Le présent alinéa n’est pas applicable en matière criminelle et en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal ou lorsque la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. »

———————

– Cette fiche « Outil citoyen » a été rédigée grâce à l’aide de Maud Perdriel-Vaissière, juriste adhérente d’Anticor, que nous remercions chaleureusement.


[1] Cette possibilité vaut également en cas d’ordonnance de refus d’informer (Art. 86 CPP in fine) : « Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de refus d’informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 » (Dernier alinéa).

[2] Notons que le versement de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à une poursuite de la partie civile pour dénonciation calomnieuse (CPP, art. 226-10). La jurisprudence considère en effet que chacune de ces actions a une cause différente, faute civile dans un cas, mauvaise foi dans l’autre, et elles peuvent être exercées concurremment (Cass. crim., 26 févr. 1953 : D. 1953, jurispr. p. 286. – Cass. crim., 2 mars 1971 : Bull. crim. 1971, n° 70. – Cass. crim., 27 févr. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 98).

Partager cet article