CADA
Comment saisir la Commission d’accès aux documents administratifs – CADA
Une fiche pour répondre aux questions relatives à la Commission d'accès aux documents administratifs - CADA (mars 2017).
Quels sont les documents communicables ?
Le droit d’accès s’exerce si l’objet de la demande remplit les trois conditions : qu’il s’agisse d’un document, de nature administrative, que l’administration a effectivement en sa possession.
Le droit d’accès ne contraint donc pas l’administration à élaborer de nouveaux documents pour répondre aux demandes.
Autre condition à l’exercice de ce droit, le document doit être formellement achevé, ce qui exclut par exemple les brouillons ou les études en cours d’élaboration.
De même, pour permettre à l’administration de décider sereinement, les documents préparatoires à une décision ne sont pas communicables tant que celle-ci n’est pas intervenue. La loi ne fait pas obligation à l’administration de communiquer les documents qui ont fait l’objet d’une diffusion publique, que toute personne peut obtenir par ses propres moyens.
Le I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que certains documents ne sont pas, par nature, communicables. Il en va ainsi des avis des sections administratives du Conseil d’État, des documents des juridictions financières (cour des comptes et chambres régionales des comptes), et des accréditation et audits des établissements de santé.
Les documents concernant des personnes nommément désignées ne peuvent être communiqués qu’aux intéressés ou à leurs mandataires. De même des tiers ne peuvent pas accéder aux informations couvertes par le secret industriel et commercial. Pour préserver la confidentialité de ces informations, l’administration peut communiquer un document en occultant certains passages.
Pour plus de détails : http://www.cada.fr/les-documents-communicables,57.html.
Comment saisir la CADA ?
Le 3e alinéa de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que le recours devant la CADA constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Le fait que l’administration ait consulté la CADA avant de refuser la communication, dans le cadre d’une demande de conseil, ne dispense pas le requérant d’effectuer cette saisine préalablement à son action contentieuse (CE, 21 septembre 1990, SARL Villerupt Auto-école). Un recours contentieux introduit devant le juge administratif en l’absence de recours devant la CADA est irrecevable.
En principe, la CADA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite (2e alinéa de l’article 17 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005).
Les demandes peuvent être adressées à la CADA sur papier libre, par lettre simple, par télécopie ou par voie électronique. Aux termes de l’article 17 du décret du 30 décembre 2005, elles doivent comporter, de manière lisible :
- un objet précis, avec la liste détaillée des documents demandés ;
- les nom et prénom du demandeur, ainsi que ses coordonnées postales et, le cas échéant, électronique ;
- en pièce jointe une copie de la demande initiale de document restée sans suite pendant plus d’un mois, et le cas échéant celle du refus exprès de l’administration ; le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles elles se fondent.
Il est recommandé de rappeler, brièvement, le contexte dans lequel s’inscrivent la demande et la nature des documents demandés. À défaut, la demande pourrait être regardée comme irrecevable, car trop imprécise.
La demande ne peut porter que sur le refus de communication lui-même. La CADA n’est en aucun cas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un acte administratif ou d’une pratique administrative ou encore pour donner à une personne une « interprétation de la loi du 17 juillet 1978 » : seules les autorités administratives peuvent adresser à la CADA des demandes de conseil. Il ne lui appartient pas, en outre, de communiquer les documents demandés : c’est à l’administration seule qu’incombe cette tâche.
Pour plus de détails : http://www.cada.fr/saisir-la-cada,4.html et http://www.cada.fr/le-recours-devant-la-cada-en-cas-de-refus,70.html.
Quels types de décisions rend la CADA ?
Les avis de la CADA sont dépourvus de caractère contraignant. Ils ne constituent pas des décisions administratives faisant grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 27 avril 1983, Époux Deplace ; CE, 21 octobre 1983, Mme Delannay), pas plus que les courriers adressés au demandeur par le secrétariat de la Commission l’invitant à fournir certaines pièces à l’appui de son recours (CE, 25 mai 1983, Hollande).
L’autorité administrative dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis de la CADA pour lui faire connaître les suites qu’elle entend donner à la demande.
Le silence gardé par l’autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la Commission vaut confirmation de la décision de refus (article 19 du décret du 30 décembre 2005). Aucune disposition ne fait obligation à l’administration d’informer le demandeur de sa position définitive.
Selon les années, 80 à 85 % des avis favorables sont effectivement suivis de la communication des documents (voir les rapports d’activité sur le site internet de la CADA).
En cas de persistance du refus de communication, le demandeur peut contester cette décision devant le juge administratif.